requalification

Simulateur de Risque de Requalification en salarié

Vous envisagez de recourir à un freelance ? Ou vous faites déjà appel à des indépendants ? Pour vous prémunir du risque de requalification d’un freelance en salarié, nous vous proposons ce simulateur pour estimer votre pourcentage de risque selon votre situation.

L'indépendant n'a pas été en mesure de choisir librement ses missions : le périmètre de celles-ci lui a été imposé par l'entreprise ?
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Risque modéré
Nous vous recommandons d'être vigilant sur la situation actuelle de vos indépendants.
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Risque élevé
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Souplesse du dispositif, simplicité de mise en place

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Maîtrise de la masse salariale

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Maîtrise des coûts

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Maîtrise des risques économiques, juridiques, et de réputation

Tout savoir sur le risque de requalification

Le Code du travail stipule que le travailleur en freelance pour au moins une entreprise ne peut être lié à cette dernière ou à la plateforme spécialisée de mise en relation par un contrat de travail. En tout temps, il doit exercer son activité professionnelle en toute indépendance. Cela signifie qu’il est totalement libre lors du choix de ses clients, fournisseurs et sous-traitants, lors de la fixation de ses honoraires et l’organisation de son travail au quotidien.

Dès lors que les conditions réelles d’exercice de l’activité de l’auto-entrepreneur ne satisfont pas aux critères spécifiés par le Code, l’Urssaf peut conclure à un salariat déguisé, ce qui conduit à la requalification du contrat de service en contrat de travail. Pour établir l’absence d’autonomie du travailleur indépendant, et donc l’existence d’une situation de subordination juridique, le juge étudie plusieurs points :

  • le prestataire exécute ses missions suivant les ordres du client pour l’emploi du temps, les tarifs ;
  • ce dernier contrôle son travail et le sanctionne en cas de manquement à ses obligations ou de non-atteinte des résultats convenus.

La présomption de non-salariat du travailleur indépendant

D’après l’article L8221-6 du Code du travail, les professionnels régulièrement immatriculés sur l’un des registres suivants sont présumés ne pas avoir de lien de subordination avec leur donneur d’ordre par le biais d’un contrat de travail :

  • le registre du commerce et des sociétés, incluant les dirigeants des personnes morales et leurs salariés (article L8221-6 Code du travail) ;
  • le répertoire des métiers ;
  • le registre des agents commerciaux ;
  • le registre des entreprises de transport routier de personnes (transport scolaire, transport à la demande) ;
  • les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

Cette présomption simple de non-salariat signifie que le constat des faits ne suffit pas à prouver une situation. Lorsque d’autres éléments démontrent que les conditions d’exercice d’un auto-entrepreneur sont similaires à celles d’un salarié, la présomption de non-salariat peut être annulée.

Par conséquent, les travailleurs en freelance doivent faire attention à la totale absence d’un lien de subordination juridique permanente à l’égard du client donneur d’ordre ou d’un intermédiaire (comme une plateforme). En effet, le fait de remplir toutes les conditions d’inscription et d’immatriculation de son activité ne protège pas le prestataire du salariat déguisé dans le cadre de ses missions. De même, un indépendant ne peut occuper le même poste qu’un salarié au sein de l’entreprise cliente ou remplacer un salarié sans justification.

Ainsi, en cas de litige, le travailleur lui-même, l’inspecteur du travail ou l’Urssaf peut saisir les Prud’hommes. Cette dernière peut en outre lancer une procédure de redressement pour les cotisations impayées.

Distinction entre un contrat de travail et un contrat de prestation de services

  • Le contrat de travail

La jurisprudence définit trois éléments qui caractérisent le travail salarié :

  • la réalisation d’une prestation ;
  • le versement d’une rémunération en contrepartie du travail effectué ;
  • la soumission de l’employé à une subordination permanente envers son employeur.

S’agissant de ce lien de subordination, la décision de la Cour d’appel de Paris en date du 4 juillet 2019 précise qu’il est établi lorsque l’employeur a le pouvoir de donner des ordres et des directives au salarié, de vérifier qu’ils sont respectés, et d’infliger des sanctions dans l’éventualité de fautes ou de résultats insatisfaisants.

Dès lors que ces trois conditions sont réunies, la relation entre les deux parties s’inscrit dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), indéterminée (CDI), à plein temps ou à temps partiel.

Le salarié bénéficie, outre la stabilité de l’emploi (notamment dans le cas d’un CDI), d’avantages sociaux complets (sécurité sociale, complémentaire santé, indemnités chômage, cotisation retraite, congés payés), sans compter des avantages en nature et la prise en charge de frais professionnels.

  • Le contrat de prestation de services

Encadré par l’article 1163 du Code civil, le contrat de prestation de services désigne un accord signé entre un client et son prestataire, mais sans lien de subordination. La réalisation de la mission se fait toujours moyennant des honoraires, mais le client n’impose aucune condition de travail au freelance.

Comment éviter le risque de requalification d’un freelance en CDI ?

Pour éviter une requalification en CDI ou CDD d’un contrat de prestation de services, avec des pénalisations sous diverses formes à la clé, les entreprises doivent prendre garde aux aspects suivants :

  • établir un lien hiérarchique avec le freelance en lui imposant des directives, des horaires ou des périodes de congés, des tarifs, un lieu de travail permanent sauf si la nature de la mission l’exige ;
  • l’empêcher de se constituer sa propre clientèle ou d’accepter d’autres missions au terme de la collaboration ;
  • contrôler son immatriculation en tant qu’indépendant au Registre du Commerce et des Sociétés ou à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Il bénéficie en conséquence d’une présomption de non-salariat ;
  • vérifier que ce dernier s’acquitte de ses obligations sociales (déclaration d’activité et d’emploi salarié, versement des cotisations et contributions obligatoires). Il doit par ailleurs fournir une attestation de vigilance si le montant total de la facturation estimée est supérieur à 5 000 euros HT.

Dès la rédaction du contrat de prestation de services, il est essentiel d’indiquer que le prestataire effectue le travail convenu sans lien de dépendance avec l’entreprise cliente et qu’il n’est soumis à aucun lien d’autorité.

Par ailleurs, l’externalisation et le portage salarial apportent une protection intéressante contre la requalification. En effet, la mission est réalisée dans le cadre d’un contrat de travail entre le consultant indépendant et la société de portage. Le salarié porté profite donc de la même couverture sociale que tout autre salarié « classique », mais sans perdre son autonomie concernant la prospection, l’acquisition de matériel professionnel, la gestion du temps, les publications sur les réseaux sociaux, etc. Néanmoins :

  • la durée d’une mission en portage salarial est limitée à 3 ans ;
  • le salarié porté ne peut remplacer un salarié absent ou gréviste ;
  • le client ne peut imposer le recours au portage salarial ni à une société de portage en particulier.

Quels sont les risques en cas de requalification ?

La requalification d’un contrat de freelance en CDI a des conséquences lourdes pour l’entreprise employeur.

Sur le plan civil, le risque de requalification est potentiellement synonyme de versements au travailleur de plusieurs éléments de rémunération, et ce avec effet rétroactif depuis le début de la collaboration :

  • les rappels de salaires et d’heures supplémentaires le cas échéant ;
  • les indemnités de congés payés ;
  • l’indemnité de licenciement ;
  • les dommages et intérêts dus au titre du licenciement sans motif réel et sérieux.

Sur le plan administratif, le travail dissimulé peut avoir un impact lourd :

  • l’obligation de remboursement de l’allocation d’activité partielle et des aides publiques relatives aux contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation. Dans les deux cas sont concernés les montants perçus sur les 12 mois précédents ;
  • l’annulation des mesures de réduction ou d’exonération de certains prélèvements sociaux, comme la diminution des cotisations patronales pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC.

Enfin, sur le plan pénal, le recours au « faux indépendant » expose l’entreprise à des sanctions pénales, en vertu de l’article L. 8221-5 du Code du travail :

  • 45 000 euros d’amende et 225 000 euros pour les personnes morales ;
  • une peine d’emprisonnement de 3 ans ou 5 ans assortis d’une amende de 75 000 euros si la victime du travail dissimulé est mineure, vulnérable ou dépendante ;
  • l’interdiction d’exercer certaines professions ;
  • l’exclusion des marchés publics ;
  • l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • l’affichage.