Lorsqu’elles font face à des difficultés financières durables, les sociétés de portage salarial sont autorisées à recourir au chômage partiel. C’est la meilleure alternative au licenciement économique. Depuis le début de la crise du Covid-19 et la baisse d’activité qui s’en est suivie, de nombreuses entreprises du secteur ont utilisé ce dispositif.

Celles qui sont contraintes d’adopter cette solution doivent soumettre leur demande à l’Agence de services et de paiement (ASP), entité publique responsable du paiement partiel ou intégral de la rémunération des salariés. Au cours de cette période de chômage technique, il est possible que les prestations des travailleurs portés en CDI doivent être reportées, voire annulées. Comment fonctionne le chômage partiel pour les travailleurs en portage salarial ?

Qu’est-ce que le chômage partiel ?

Lorsqu’une société est en proie à des problèmes financiers graves, le chômage partiel lui permet d’éviter un licenciement économique. Sous certaines conditions, le Code de travail lui donne la possibilité de suspendre temporairement l’activité de tout ou partie de l’organisation. Les motifs valables justifiant l’instauration de l’activité partielle au sein d’une organisation sont indiqués dans l’article R.5122-1, entre autres :

  • la restructuration ;
  • l’incapacité à se fournir en matières premières, empêchant le fonctionnement de l’appareil de production ;
  • la survenue de sinistres causés par des événements exceptionnels ;
  • le contexte économique général.

Les entreprises qui se retrouvent dans une telle situation peuvent prétendre à une aide de l’État via l’ASP. Celle-ci verse une contribution dénommée « indemnité d’activité partielle » qui sert à couvrir les salaires des employés.

Peut-on appliquer le chômage partiel dans le cadre du portage salarial ?

Comme les salariés classiques, les indépendants qui exercent leur activité en portage salarial ont droit au chômage partiel. Les conditions et modalités d’application du dispositif sont détaillées dans le décret n° 2020-325 du 5 mars 2020. Seuls les salariés portés qui remplissent les critères suivants peuvent en bénéficier :

  • le contrat de travail (CDI ou CDD) avec la société de portage a été signé avant le 16 mars 2020 ;
  • le contrat de prestation avec l’entreprise cliente a été conclu avant le 16 mars 2020.

En cas de suspension ou d’annulation de certaines missions, le salarié porté a l’obligation de fournir des justificatifs. Dans l’éventualité de la nécessité de la mise en place d’une activité partielle, une indemnité est versée aux employés concernés. Son montant correspond à 70 % du taux horaire de base multiplié par le nombre d’heures chômées éligibles à l’activité partielle.

La rémunération à prendre en compte est celle que le salarié aurait perçue dans le mois dans le cadre d’une activité normale, y compris les majorations pour travail de nuit ou de dimanche, mais en excluant les heures supplémentaires et sans excéder 4,5 SMIC. Le taux brut horaire s’obtient ensuite en divisant cette rémunération par le nombre légal d’heures sur le mois, ou si la durée légale du travail n’est pas atteinte, la durée stipulée dans le contrat.